Règlement sur les activités de financement spécial (banques étrangères)
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité d’une banque étrangère s’occupant de financement spécial
entité d’une banque étrangère s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial qu’une banque étrangère contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of a foreign bank)
- entité s’occupant de financement spécial d’une entité liée à une banque étrangère
entité s’occupant de financement spécial d’une entité liée à une banque étrangère Entité s’occupant de financement spécial qu’une entité liée à une banque étrangère contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of an entity associated with a foreign bank)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- valeur comptable
valeur comptable Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur comptable figurant dans son bilan non consolidé. (book value)
Définition de entité s’occupant de financement spécial
(2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 507(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité canadienne qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4) de la Loi.
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