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Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés d’assurance-vie)

Version de l'article 7 du 2008-05-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Maximum de 25 % du capital réglementaire — placement dans une entité s’occupant de financement spécial

  •  (1) Il est interdit à la société d’assurance-vie, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité qu’une entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle une entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial détient un intérêt de groupe financier ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si la somme des valeurs ci-après dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de la société d’assurance-vie :

    • a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société d’assurance-vie et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l’entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial, dans les entités que l’entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial contrôle et dans les entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier;

    • b) la valeur totale des prêts non remboursés que la société d’assurance-vie et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l’entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial, aux entités que l’entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial contrôle et aux entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier.

  • Note marginale :Maximum de 25 % du capital réglementaire — placement dans une entité

    (2) Il est interdit à la société d’assurance-vie, dans le cadre de ses activités de financement spécial — sauf du fait d’un placement d’une entité s’occupant de financement spécial que la société d’assurance-vie contrôle — d’acquérir le contrôle d’une entité ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité si la somme des valeurs ci-après dépasse 25 % du capital réglementaire de la société d’assurance-vie :

    • a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société d’assurance-vie et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité;

    • b) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société d’assurance-vie et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités que la société d’assurance-vie contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial, autres que les entités dont la société d’assurance-vie a acquis le contrôle ou dans lesquelles elle a acquis un intérêt de groupe financier du fait d’un placement d’une entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial;

    • c) la valeur totale des prêts non remboursés que la société d’assurance-vie et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités que la société d’assurance-vie contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier dans le cadre de ses activités de financement spécial, autres que les entités dont la société d’assurance-vie a acquis le contrôle ou dans lesquelles elle a acquis un intérêt de groupe financier du fait d’un placement d’une entité de la société d’assurance-vie s’occupant de financement spécial.

  • DORS/2008-168, art. 16

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