Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2001-412
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2001-1783 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 275(1)a) à d) et de l’article 835Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Forme et fond
Note marginale :Exigences relatives à la forme et au fond
1 Le prospectus provisoire et le prospectus relatifs à la mise en circulation des valeurs mobilières d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire doivent être établis conformément aux lois de la province du lieu de distribution qui :
a) en régissent la forme et le fond;
b) précisent les états financiers, rapports et autres documents qui doivent y être joints;
c) régissent la communication des faits importants relativement aux titres qui doivent faire l’objet d’une mise en circulation.
Distribution
Note marginale :Exigences relatives à la distribution
2 Quiconque distribue un prospectus provisoire ou un prospectus doit le faire conformément aux lois de la province du lieu de distribution qui en régissent la distribution aux acheteurs éventuels.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
3 Le Règlement sur les prospectus (banques)Note de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 835 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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