Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les placements minoritaires (banques)

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2012-12-18 :


Note marginale :Restriction relative aux prêts

 Sous réserve des articles 5 et 6, la banque qui a un intérêt de groupe financier dans une entité désignée dont elle n’a pas le contrôle ne peut consentir un prêt à celle-ci ou consentir une garantie au nom de celle-ci, ni permettre à une entité qu’elle contrôle de le faire, si la valeur totale des éléments visés aux alinéas 3a) à c) excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de la banque.


Date de modification :