Règlement sur les placements minoritaires (sociétés de portefeuille bancaires)
Note marginale :Restriction relative aux placements
3 Sous réserve des articles 5 et 6, la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité désignée aux termes de l’alinéa 2a) ou se départir du contrôle d’une entité désignée tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier aux termes de l’alinéa 2b), si la valeur totale des éléments suivants excéderait de ce fait 50 % du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :
a) les actions, parts sociales et titres de participation que détient la société de portefeuille bancaire à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle, auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;
b) les prêts que détient la société de portefeuille bancaire, ainsi que ceux que détiennent les entités contrôlées par elle, et qui ont été consentis aux entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;
c) les garanties existantes consenties par la société de portefeuille bancaire, ainsi que celles consenties par les entités contrôlées par elle, au nom des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle.
- DORS/2012-269, art. 6
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