Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)
Version de l'article 6 du 2010-03-25 au 2024-10-30 :
Note marginale :Partie des activités commerciales de l’entité exercée au Canada (alinéa 522.19(1)a) de la Loi)
6 Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)a) de la Loi, la partie des activités commerciales au Canada de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × 100 %
où
- A
- représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,
où :
- B
- représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada,
- C
- la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada,
- D
- la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce au Canada,
- E
- la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce au Canada.
- DORS/2010-71, art. 2(F)
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