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Version du document du 2008-05-19 au 2010-03-24 :

Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)

DORS/2001-399

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)

C.P. 2001-1770  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

actif total

total assets

actif total S’entend au sens du paragraphe 508(5) de la Loi. (total assets)

Loi

Act

Loi La Loi sur les banques. (Act)

revenu total

total revenue

revenu total S’entend au sens du paragraphe 508(5) de la Loi. (total revenue)

  • DORS/2008-162, art. 1

Mode de calcul

Note marginale :Partie des activités d’une entité

 Pour l’application de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1) de la Loi, la partie des activités de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées aux alinéas a) à h) de cette définition (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé par la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l’actif total de l’entité qui se rapporte aux activités précises,
C
l’actif total de l’entité,
D
la partie du revenu total de l’entité qui est tirée des activités précises,
E
le revenu total de l’entité.

Note marginale :Partie des activités commerciales exercée au Canada (alinéa 522.05a) de la Loi)

 Pour l’application de l’alinéa 522.05a) de la Loi, la partie des activités commerciales au Canada de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada,
C
la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada,
D
la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce au Canada,
E
la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce au Canada.

Note marginale :Partie des activités commerciales de l’entité exercée à l’étranger (alinéa 522.05b) de la Loi)

 Pour l’application de l’alinéa 522.05b) de la Loi, la partie des activités commerciales à l’étranger de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
C
la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger,
D
la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
E
la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger.

Note marginale :Partie des activités d'une entité canadienne (alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la Loi)

 Pour l'application des alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la Loi, la partie des activités de l'entité canadienne qui sont des activités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage obtenu par la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l'actif total de l'entité canadienne qui se rapporte aux activités précises,
C
l'actif total de l'entité canadienne,
D
la partie du revenu total de l'entité canadienne qui est tirée des activités précises,
E
le revenu total de l'entité canadienne.
  • DORS/2008-162, art. 2

Note marginale :Partie des activités commerciales de l’entité exercée au Canada (alinéa 522.19(1)a) de la Loi)

 Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)a) de la Loi, la partie des activités commerciales au Canada de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage obtenu par la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada,
C
la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada,
D
la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce au Canada,
E
la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce au Canada.

Note marginale :Partie des activités commerciales de l’entité exercée à l’étranger (alinéa 522.19(1)b) de la Loi)

 Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)b) de la Loi, la partie des activités commerciales à l’étranger de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante :

A × 100 %

A
représente la plus élevée des fractions B/C et D/E,

où :

B
représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
C
la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger,
D
la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce à l’étranger,
E
la partie du revenu total de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 978 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


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