Règlement sur les titres de créance soustraits aux interdictions relatives à l’actif (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2001-382)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les titres de créance soustraits aux interdictions relatives à l’actif (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2001-382
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les titres de créance soustraits aux interdictions relatives à l’actif (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2001-1753 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les titres de créance soustraits aux interdictions relatives à l’actif (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.
Organismes internationaux
Note marginale :Organismes internationaux
2 Pour l’application des sous-alinéas 482(2)b)(ii) et 944(2)b)(ii) de la Loi, les organismes internationaux sont les suivants :
a) la Banque asiatique de développement;
b) la Banque interaméricaine de développement;
c) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
d) la Société financière internationale;
e) la Banque africaine de développement;
f) la Banque européenne d’investissement;
g) la Banque de développement des Caraïbes;
h) la Banque nordique d’investissement;
i) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement;
j) la Banque de développement du Conseil de l’Europe.
Titres de créance largement distribués
Note marginale :Titres de créance largement distribués
3 (1) Pour l’application des alinéas 482(2)d) et 944(2)d) de la Loi, largement distribués se dit des titres de créance suivants :
a) ceux dont le placement est exempté du dépôt d’un prospectus aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère et, selon le cas :
(i) dont au moins 90 % du principal maximal autorisé est détenu par une ou plusieurs personnes — autres que la banque ou la société de portefeuille bancaire en cause, selon le cas, et ses filiales — et qui :
(A) soit ont été émis à au moins 25 personnes — autres que la banque ou la société de portefeuille bancaire en cause, selon le cas, et ses filiales — dans les six mois suivant la date d’émission du premier titre de créance,
(B) soit sont émis de façon continue, le nombre moyen de détenteurs — autres que la banque ou la société de portefeuille bancaire en cause, selon le cas, et ses filiales — s’élevant à au moins 25,
(ii) qui, au moment de leur placement initial, remplissaient au moins trois des conditions suivantes :
(A) ils avaient une durée initiale inférieure à un an,
(B) ils avaient été évalués par une agence d’évaluation,
(C) leur placement avait été fait par l’intermédiaire d’une personne habilitée à faire le commerce des valeurs mobilières,
(D) leur placement avait été fait en conformité avec une circulaire ou une notice d’offre ou un document semblable relatif au placement de valeurs mobilières;
b) ceux dont l’émission fait l’objet d’un prospectus déposé sous le régime d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère.
Note marginale :Principal maximal autorisé
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(i), principal maximal autorisé s’entend, relativement à tout titre de créance, du montant maximal que peut atteindre, aux termes de ce titre ou de tout accord s’y rapportant, la créance qu’il représente.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur :
a) à l’égard d’une banque, à la date d’entrée en vigueur de l’article 482 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 127 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001);
b) à l’égard d’une société de portefeuille bancaire, à la date d’entrée en vigueur de l’article 944 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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