Règlement sur les capitaux propres des banques et des sociétés de portefeuille bancaires
DORS/2001-377
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les capitaux propres des banques et des sociétés de portefeuille bancaires
C.P. 2001-1748 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des banques et des sociétés de portefeuille bancaires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
institution étrangère admissible
eligible foreign institution
institution étrangère admissible S’entend au sens du paragraphe 370(1) de la Loi. (eligible foreign institution)
institution financière canadienne admissible
eligible Canadian financial institution
institution financière canadienne admissible S’entend au sens du paragraphe 370(1) de la Loi. (eligible Canadian financial institution)
Loi
Act
Loi La Loi sur les banques. (Act)
société de fiducie et de prêt
trust and loan company
société de fiducie et de prêt Personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi provinciale. (trust and loan company)
Note marginale :Capitaux propres figurant aux états financiers consolidés
(2) Dans le présent règlement, capitaux propres figurant aux états financiers s’entend, relativement à une entité, de la somme de l’avoir de ses actionnaires et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.
Note marginale :Action concertée
(3) Si au moins deux personnes sont réputées en vertu de l’article 9 de la Loi, pour l’application de la partie VII ou de la section 7 de la partie XV de la Loi, être une seule et même personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective, ces personnes sont réputées, pour l’application du présent règlement, être une seule et même personne qui a acquis à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation de l’entité dont elles ont la propriété effective.
Capitaux propres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire
Note marginale :Cas où les capitaux propres d’une entité sont les capitaux propres figurant à ses états financiers
2 Pour l’application de la Loi, les capitaux propres des entités suivantes sont les capitaux propres figurant à leurs états financiers :
a) banque à participation multiple ou toute autre banque qui n’est pas contrôlée par une personne;
b) société de portefeuille bancaire à participation multiple ou toute autre société de portefeuille bancaire qui n’est pas contrôlée par une personne;
c) banque contrôlée par une société de portefeuille bancaire à participation multiple;
d) société de portefeuille bancaire contrôlée par une société de portefeuille bancaire à participation multiple;
e) banque contrôlée par une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
f) société de portefeuille bancaire contrôlée par une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
g) banque contrôlée par une institution financière canadienne admissible;
h) société de portefeuille bancaire contrôlée par une institution financière canadienne admissible;
i) banque qui n’est pas contrôlée par une personne autre qu’une institution étrangère admissible ou une filiale d’une telle institution;
j) société de portefeuille bancaire qui n’est pas contrôlée par une personne autre qu’une institution étrangère admissible ou une filiale d’une telle institution.
Note marginale :Autres cas — banques
3 Pour l’application de la Loi, les capitaux propres d’une banque non visée à l’article 2 correspondent à la somme des éléments suivants :
a) les capitaux propres figurant à ses états financiers, si elle n’est pas contrôlée par une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt;
b) tous les montants inscrits aux capitaux propres figurant aux états financiers de toute entité qui lui est affiliée, qui est une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt mais qui n’est pas contrôlée par une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt.
Note marginale :Autres cas — sociétés de portefeuille bancaires
4 Pour l’application de la Loi, les capitaux propres d’une société de portefeuille bancaire non visée à l’article 2 correspondent à la somme des éléments suivants :
a) les capitaux propres figurant à ses états financiers, si elle n’est pas contrôlée par une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt;
b) tous les montants inscrits aux capitaux propres figurant aux états financiers de toute entité qui lui est affiliée, qui est une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt mais qui n’est pas contrôlée par une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 978 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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