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Version du document du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères)

DORS/2001-372

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères)

C.P. 2001-1743  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères), ci-après.

Renseignements

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 605(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les renseignements devant être remis consistent dans une déclaration selon laquelle les réclamations doivent être communiquées par écrit à l’adresse suivante :

    Agence de la consommation en matière

    financière du Canada

    Édifice Entreprise, 6e étage

    427, avenue Laurier Ouest

    Ottawa (Ontario)

    K1R 1B9

  • Note marginale :Forme des renseignements

    (2) La déclaration de la société étrangère doit :

    • a) soit être un document distinct;

    • b) soit figurer dans une brochure, un relevé de compte ou une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 601(3) de cette loi, une carte de crédit, de débit ou de paiement visée au paragraphe 601(2) de la même loi, un coût d’emprunt ou une autre obligation de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 Le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères)Note de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 605 de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par le paragraphe 444(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).


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