Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bien
bien Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition comprend notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)
- Canadien
Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne inscrite
personne inscrite
a) Personne dont le nom paraît sur la liste que le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies, créé conformément à la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, tient à jour en vertu de cette résolution, de la résolution 1333 (2000) du 19 décembre 2000 et de la résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002;
b) personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe 1 conformément à l’article 2. (listed person)
- DORS/2001-441, art. 1
- DORS/2002-210, art. 1
- DORS/2002-325, art. 1
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