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Version du document du 2009-06-18 au 2019-03-03 :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

DORS/2001-360

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2001-10-02

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

C.P. 2001-1716 2001-10-02

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1373 (2001) le 28 septembre 2001;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des articles 2 et 3 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bien

bien Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises. La présente définition comprend notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques. (property)

Canadien

Canadien Citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

entité

entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

juge

juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou tout juge de ce tribunal désigné par le juge en chef. (judge)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne inscrite

personne inscrite Personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. La présente définition exclut :

  • a) les entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités;

  • b) Oussama ben Laden ou ses associés et les personnes liées au Taliban au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban. (listed person)

  • DORS/2001-441, art. 1
  • DORS/2002-210, art. 1
  • DORS/2002-325, art. 1
  • DORS/2006-165, art. 2

Liste

  •  (1) Figure sur la liste à l’annexe le nom de toute personne dont le gouverneur en conseil est convaincu, sur la recommandation du ministre, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

    • a) qu’elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, ou a participé à son exercice ou l’a facilitée;

    • b) qu’elle est contrôlée directement ou non par une personne visée à l’alinéa a);

    • c) qu’elle agit au nom d’une personne visée à l’alinéa a), ou sous sa direction ou en collaboration avec elle.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2006-165, art. 3]

  • DORS/2002-210, art. 5
  • DORS/2006-165, art. 3
  •  (1) Toute personne inscrite peut demander par écrit au ministre d’être radiée de la liste établie à l’annexe.

  • (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier le demandeur de la liste établie à l’annexe.

  • (3) S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

  • (4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

  • (5) Aucun demandeur ne peut présenter de nouvelle demande de radiation à moins que sa situation n’ait évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande.

  • DORS/2006-165, art. 4

Examen judiciaire

  •  (1) Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 2.1(4), le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

  • (2) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

    • a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

    • b) il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

    • c) il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

    • d) il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.

  • (3) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

  • (4) Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

  • DORS/2006-165, art. 4
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 2.3(2), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :

    • a) le ministre peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;

    • b) le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • (2) Les renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.2(2)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) il décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 2.2(2)b);

    • c) le ministre retire la demande.

  • (3) S’il décide que les renseignements sont pertinents, mais que leur communication au titre de l’alinéa 2.2(2)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, le juge les exclut du résumé, mais peut s’en servir comme fondement de la décision qu’il rend au titre de l’alinéa 2.2(2)d).

  • DORS/2006-165, art. 4

Financement

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir ou de collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds avec l’intention qu’ils soient utilisés par une personne inscrite ou dont il sait qu’ils seront utilisés par une personne inscrite.

  • DORS/2006-165, art. 5(F)

Blocage de biens

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

  • a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur les biens d’une personne inscrite, y compris les fonds provenant de biens appartenant à une telle personne ou qui sont contrôlés, directement ou indirectement, par elle;

  • b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;

  • c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

  • d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de toute personne inscrite.

  • DORS/2006-165, art. 6(F)

 Le blocage ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus sur les biens qui en font l’objet par des personnes qui ne sont pas des personnes inscrites ou des dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres représentants de celles-ci.

  • DORS/2006-165, art. 7

Aide à la perpétration d’un acte interdit

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’accomplir sciemment tout acte qui occasionne, aide ou favorise, ou qui tend à occasionner, aider ou favoriser, la perpétration d’un acte interdit par les articles 3 ou 4, sauf si l’acte est autorisé par l’attestation ministérielle prévue à l’article 11.

Obligation de vérification

  •  (1) Il incombe aux entités visées aux alinéas 83.11(1)a) à g) du Code criminel de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à une personne inscrite ou sont sous son contrôle.

  • (2) Il incombe à ces entités de rendre compte, selon la périodicité applicable prévue au paragraphe 83.11(2) du Code criminel, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) soit du fait qu’elles n’ont pas en leur possession ni sous leur contrôle des biens visés au paragraphe (1);

    • b) soit du fait qu’elles en ont, auquel cas elles sont tenues d’indiquer le nombre de personnes, de comptes ou de contrats en cause et la valeur totale des biens.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux entités ou catégories d’entités qui sont soustraites par tout règlement pris en vertu du paragraphe 83.11(4) du Code criminel à l’obligation de rendre compte prévue au paragraphe 83.11(2) de cette loi.

  • (4) Nul ne contrevient au paragraphe (2) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.

  • DORS/2001-441, art. 2
  • DORS/2006-165, art. 8
  • DORS/2009-191, art. 1(A)

Communication

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne inscrite ou d’être contrôlés par une telle personne ou en son nom;

    • b) tout renseignement portant sur une opération financière, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.

  • DORS/2006-165, art. 9
  • DORS/2009-191, art. 2(A)

Infractions et peines

 Il est interdit aux dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres représentants d’une personne morale de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise l’omission de tout acte exigé par les articles 7 et 8 ou qui vise à le faire.

  • DORS/2006-165, art. 10
  •  (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne inscrite peut demander au ministre de lui délivrer une attestation à cet effet.

  • (2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne inscrite, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2006-165, art. 10
  •  (1) Toute personne dont les biens sont visés à l’article 4 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires.

  • (2) S’il est démontré que ces biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, selon le cas, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité, créé aux termes de la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Comité a approuvé au préalable l’accès à ces biens.

  • DORS/2006-165, art. 10

Attestation

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par les articles 3 à 6 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant :

  • a) que la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 28 septembre 2001 ne vise pas à interdire une telle action;

  • b) qu’une telle action a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution visée à l’alinéa a).

  • c) [Abrogé, DORS/2006-165, art. 11]

  • DORS/2001-441, art. 3
  • DORS/2006-165, art. 11

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(articles 1 à 2.1)

  • 1 
    Khalid Shaikh Mohammed
  • 2 
    Ahmed Al-Mughassil
  • 3 
    Ali Al-Houri
  • 4 
    Ibrahim Al-Yacoub
  • 5 
    Abdel Karim Al-Nasser
  • 6 
    Imad Mugniyah
  • 7 
    Hassan Izz-Al-Din
  • 8 
    Ali Atwa
  • 9 
    Real IRA
  • 10 
    Revolutionary Nuclei (anciennement ELA)
  • 11 
    Organisation révolutionnaire 17 novembre
  • 12 
    Parti révolutionnaire populaire de libération-Front (DHKP-C)
  • 13 
    Holy Land Foundation for Relief and Development
  • 14 
    Beit el-Mal Holdings
  • 15 
    Al Aqsa Islamic Bank
  • 16 
    IRA-Continuité (Armée républicaine irlandaise)
  • 17 
    Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) (connus notamment sous le nom de groupes de résistance antifasciste du premier octobre)
  • 18 
    Force des volontaires loyalistes
  • 19 
    Les Volontaires d’Orange
  • 20 
    Les défenseurs de la main rouge
  • 21 
    Association pour la défense de l’Ulster (UDA) (aussi connue sous le nom de Ulster Freedom Fighters) (UFF)
  • 22 
    Nouvelle Armée du peuple (aussi connue sous le nom de Nouvelle Armée populaire)/Parti communiste des Philippines et Communist Party of the Philippines, CPP, New People’s Army, NPA et NPA/CPP)
  • 23 
    Jose Maria Sison (aussi connu sous le nom de Armando Liwinag), Pays-Bas, né le 8 février 1938 à Ilocos Sur, Northern Luzon, Philippines
  • 24 
    Ahmed Ismail Yassin
  • 25 
    Imad Khalil Al-Alami
  • 26 
    Usama Hamdan
  • 27 
    Khalid Mishaal
  • 28 
    Musa Abu Marzouk
  • 29 
    Abdel Azia Rantisi
  • 30 
    Comité de bienfaisance et de secours aux Palestiniens (CBSP)
  • 31 
    Association de secours palestinien (ASP)
  • 32 
    Palestinian Relief and Development Fund (Interpal)
  • 33 
    Sanabil Association for Relief and Development
  • 34 
    Al-Aqsa Foundation
  • 35 
    Assad Ahmad Barakat
  • 36 
    Elehssan Society
  • DORS/2001-440, art. 1
  • DORS/2001-441, art. 4
  • DORS/2001-491, art. 1
  • DORS/2001-492, art. 1
  • DORS/2001-526, art. 1
  • DORS/2002-20, art. 1
  • DORS/2002-33, art. 1
  • DORS/2002-42, art. 1
  • DORS/2002-116, art. 1
  • DORS/2002-141, art. 1
  • DORS/2002-161, art. 1
  • DORS/2002-210, art. 2 et 3
  • DORS/2002-324, art. 1
  • DORS/2002-325, art. 2
  • DORS/2002-327, art. 1
  • DORS/2002-455, art. 1
  • DORS/2003-311, art. 1
  • DORS/2004-185, art. 1
  • DORS/2005-302, art. 1
  • DORS/2006-165, art. 12

ANNEXE 2

[Abrogée, DORS/2002-325, art. 3]

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