Règlement sur les marchandises contrôlées
19 (1) Le ministre procède à l’évaluation de sécurité du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur à l’égard duquel une demande d’exemption d’inscription a été présentée; il prend en compte les renseignements fournis conformément à l’article 18.1 et tout autre renseignement dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont nécessaires à la décision visée à l’article 20.
(2) L’évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l’objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.
(3) La personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande d’exemption ou l’accompagnant dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.
(4) Le ministre procède, s’il reçoit de nouveaux renseignements ou s’il agit en se fondant sur d’autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.
- DORS/2016-201, art. 12
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