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Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 19 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre procède à l’évaluation de sécurité du travailleur temporaire, de l’étudiant étranger ou du visiteur à l’égard duquel une demande d’exemption d’inscription a été présentée; il prend en compte les renseignements fournis conformément à l’article 18.1 et tout autre renseignement dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont nécessaires à la décision visée à l’article 20.

  • (2) L’évaluation de sécurité vise à déterminer dans quelle mesure la personne qui en est l’objet risque de transférer une marchandise contrôlée à une personne qui n’est ni inscrite ni exemptée d’inscription.

  • (3) La personne inscrite avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements fournis dans la demande d’exemption ou l’accompagnant dans les cinq jours ouvrables suivant la date du changement.

  • (4) Le ministre procède, s’il reçoit de nouveaux renseignements ou s’il agit en se fondant sur d’autres motifs raisonnables, à une nouvelle évaluation de sécurité.

  • DORS/2016-201, art. 12

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