Règlement sur les marchandises contrôlées
Version de l'article 14 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :
14 (1) La personne inscrite est liée par la décision du représentant désigné visée au sous-alinéa 13a)(v).
(2) L’autorisation de la personne inscrite ne s’applique à l’administrateur, au cadre ou à l’employé que dans la mesure où il agit dans l’exercice de ses attributions auprès d’elle.
- DORS/2016-201, art. 10
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