Règlement sur les marchandises contrôlées
Version de l'article 12 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :
12 (1) La personne inscrite veille à ce que le représentant désigné subisse une évaluation de sécurité menée conformément à l’article 15 avant sa nomination et au moins tous les cinq ans.
(2) La personne physique qui doit subir l’évaluation de sécurité fournit son consentement à s’y soumettre, y compris son consentement à la communication, pour les besoins de l’évaluation, de ses renseignements personnels à des entités de l’administration fédérale et à des agences d’évaluation du crédit, et à l’utilisation de ces renseignements par ces entités et agences.
(3) Le ministre, en se fondant sur l’évaluation de sécurité, accepte ou rejette la proposition de nomination et avise la personne inscrite de son acceptation ou de ses motifs de rejet.
- DORS/2016-201, art. 8
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