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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 7.1 du 2016-06-30 au 2021-05-31 :

  •  (1) Les promoteurs immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

    • a) le promoteur immobilier est une personne ou entité autre qu’une personne morale et il vend au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;

    • b) il est une entité qui est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.

  • DORS/2008-21, art. 2
  • DORS/2016-153, art. 3

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