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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2008-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comptables et les cabinets d’expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

    • a) lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’autrui :

      • (i) la réception ou le paiement de fonds,

      • (ii) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux,

      • (iii) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen;

    • b) lorsqu’ils donnent des instructions pour le compte d’autrui à l’égard de l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a);

    • c) lorsqu’ils reçoivent des honoraires relativement à l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a) ou relativement aux instructions visées à l’alinéa b).

  • (2) Le comptable qui exerce l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas (1)a) à c) pour le compte de son employeur n’est pas réputé exercer cette activité pour le compte d’autrui.

  • (3) Il est entendu que le paragraphe (1) ne vise pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l’ICCA.

  • DORS/2002-185, art. 3

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