Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 4 du 2008-12-30 au 2021-05-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les notaires publics de la Colombie-Britannique et les sociétés de notaires de la Colombie-Britannique sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils exercent l’une ou l’autre des activités ci-après — ou, notamment, donnent des instructions à leur égard — pour le compte d’une personne ou entité :

    • a) la réception ou le paiement de fonds, autres que ceux qu’ils reçoivent ou paient à titre d’honoraires, de débours, de dépenses ou de cautionnement;

    • b) l’achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers ou d’entités ou d’actifs commerciaux;

    • c) le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un notaire public de la Colombie-Britannique qui exerce une activité visée à ce paragraphe pour le compte de son employeur.

  • DORS/2007-293, art. 3

Date de modification :