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Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Version de l'article 11 du 2008-06-23 au 2021-05-31 :

  •  (1) Lorsqu’une opération doit faire l’objet d’une déclaration en vertu des articles 7 ou 7.1 de la Loi, il peut être passé outre à l’obligation de fournir un renseignement figurant à un article des annexes 1 et 2 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l’entité en cause est dans l’impossibilité de l’obtenir.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d’une tentative d’opération, il peut être passé outre à l’obligation de fournir un renseignement figurant à un article de l’annexe 1 marqué d’un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l’entité en cause est dans l’impossibilité de l’obtenir.

  • DORS/2002-185, art. 4
  • DORS/2007-122, art. 8

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