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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 8.16 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi de la perte ou du vol de marchandises dangereuses doit, dès que possible après la perte ou le vol, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les quantités de marchandises dangereuses sont les suivantes :

    • a) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :

      • (i) UN1261, NITROMÉTHANE,

      • (ii) UN1357, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau,

      • (iii) UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM,

      • (iv) UN1486, NITRATE DE POTASSIUM,

      • (v) UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE,

      • (vi) UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM,

      • (vii) UN1495, CHLORATE DE SODIUM,

      • (viii) UN1498, NITRATE DE SODIUM,

      • (ix) UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE,

      • (x) UN1511, URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE,

      • (xi) UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,

      • (xii) UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,

      • (xiii) UN1942, NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière,

      • (xiv) UN2014, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins),

      • (xv) UN2015, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène, ou PEROXYDE D’HYDROGÈNE STABILISÉ,

      • (xvi) UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge,

      • (xvii) UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE,

      • (xviii) UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique,

      • (xix) UN3370, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;

    • b) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :

      • (i) les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,

      • (ii) la classe 2.3,

      • (iii) la classe 5.2, si les marchandises dangereuses sont du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,

      • (iv) la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I,

      • (v) la classe 6.2,

      • (vi) la classe 7;

    • c) une quantité de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :

      • (i) la classe 1.4, si les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans le groupe de compatibilité S, ou les classes 1.5 ou 1.6,

      • (ii) la classe 2.1,

      • (iii) la classe 3,

      • (iv) la classe 4.1, si les marchandises dangereuses sont des matières explosives désensibilisées,

      • (v) la classe 4.2, si les marchandises dangereuses sont des matières pyrophoriques incluses dans le groupe d’emballage I ou II,

      • (vi) les classes 4.3, 5.1 ou 8, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I ou II.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :

    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa (2)a) ou aux sous-alinéas (2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • (4) La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) avise les personnes visées au paragraphe (3) si elle retrouve les marchandises dangereuses perdues ou volées.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2017-137, art. 56(F)
  • DORS/2026-112, art. 87

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