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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 8.15 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées visé à l’article 8.14 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;

  • c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;

  • d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;

  • e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;

  • h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route.

  • DORS/2016-95, art. 10

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