Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.8 (1) Le numéro UN à apposer en vertu de la présente partie sur un petit contenant ou sur une étiquette volante qui lui est fixée doit être apposé de l’une des manières suivantes :
a) juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses;
b) à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur l’étiquette.

(2) Le numéro UN qui est exigé par la présente partie doit être apposé sur un grand contenant et doit l’être en chiffres noirs dont la hauteur minimale est de 65 mm et de l’une des manières suivantes :
a) sur un panneau orange juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN »;
b) à l’intérieur d’un rectangle blanc sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sans le préfixe « UN », mais il ne doit pas occulter le symbole, le numéro de la classe, la lettre du groupe de compatibilité ou le texte inscrits sur la plaque.

- DORS/2008-34, art. 48
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