Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.7 (1) Toute étiquette est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.
(2) Chaque côté de l’étiquette mesure au moins 100 mm de longueur et comporte une bordure d’une largeur approximative de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.
(3) Malgré le paragraphe (2), sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 :
a) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite, toute proportion gardée, tant qu’elle n’est pas inférieure à 30 mm, si, selon le cas :
(i) l’étiquette est apposée sur l’épaule d’une bouteille à gaz,
(ii) l’étiquette n’est pas, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie;
b) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette à apposer sur un récipient à pression UN non rechargeable peut être réduite conformément à la norme ISO 7225, si :
(i) d’une part, l’étiquette n’est pas visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, même si la longueur des côtés de l’étiquette était réduite à 30 mm;
(ii) d’autre part, elle n’est pas visible à partir ce point de vue en raison des dimensions ou de la forme du récipient à pression ou des mécanismes de fixation utilisés pendant le transport.
(4) Si la longueur de chacun des côtés de l’étiquette est réduite au titre du paragraphe (3), chaque élément devant figurer sur cette étiquette est réduit proportionnellement.
(5) Sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 et l’étiquette pour la classe 9 qui est spécifique aux les piles au lithium, il est permis d’ajouter sur l’étiquette du texte pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par l’étiquette si les conditions suivantes sont satisfaites :
a) le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des étiquettes pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;
b) le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;
c) le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur l’étiquette.
- DORS/2008-34, art. 47
- DORS/2026-112, art. 56
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