Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.6 Les indications de marchandises dangereuses sont :
a) visibles, lisibles et apposées, soit sur un fond de couleur contrastante, soit entourées d’une bordure formée d’une ligne continue ou pointillée;
b) faites de matériaux durables et à l’épreuve des intempéries qui résisteront aux conditions auxquelles elles seront soumises, sans que les couleurs, les symboles, les lettres, le texte ou les chiffres ou numéros se détachent ou se détériorent de façon appréciable;
c) apposées selon les couleurs indiquées :
(i) soit à l’appendice de la présente partie, lesquelles doivent être en conformité avec les normes suivantes prévues dans le PANTONE ® Formula Guide, publié par Pantone Inc., 590 Commerce Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072 — 3098, United States :
(A) pour le bleu, PANTONE 285,
(B) pour le vert, PANTONE 335,
(C) pour l’orange, PANTONE 151,
(D) pour le rouge, PANTONE 186,
(E) pour le jaune, PANTONE 109,
(ii) soit à la partie 172 du 49 CFR,
(iii) soit aux chapitres 5.2 et 5.3 des Recommandations de l’ONU.
- DORS/2026-112, art. 55
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