Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
4.23 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation si elles sont incluses dans les classes 2.3 ou 6.1, à moins que ne soient affichées sur le contenant, en plus de toute autre indication de marchandises dangereuses exigée par la présente partie, les indications suivantes, selon le cas :
a) dans le cas d’un petit contenant, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins qu’elle ne fasse déjà partie de l’appellation réglementaire ou ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant;
b) dans le cas d’un grand contenant :
(i) d’une part, l’une des plaques indiquant la classe 2.3 ou l’une de celles indiquant la classe 6.1, selon le cas,
(ii) d’autre part, si la plaque apposée n’est pas celle qui est spécifique aux gaz toxiques par inhalation ou aux matières toxiques par inhalation, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard », à moins qu’elle ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant, sur deux côtés opposés du contenant en caractères d’au moins :
(A) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
(B) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un GRV,
(C) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 26
- DORS/2017-137, art. 33
- DORS/2026-112, art. 73
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