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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.2 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication de danger — marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

  • (2) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu’une indication de danger — marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d’être confondue avec une indication de danger — marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

  • DORS/2014-159, art. 12

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