Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 4.2 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
4.2 (1) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication de danger — marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
(2) Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu’une indication de danger — marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d’être confondue avec une indication de danger — marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
- DORS/2014-159, art. 12
Détails de la page
- Date de modification :