Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 4.1.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :
4.1.1 Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une plaque sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) l’article 4.2;
b) les articles 4.6 et 4.7;
c) le paragraphe 4.9(2);
d) les articles 4.14 à 4.15.1;
e) les alinéas 4.15.3a) et b);
f) l’article 4.16.
- DORS/2014-159, art. 11
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