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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 4.1.1 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :


 Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une plaque sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a) l’article 4.2;

  • b) les articles 4.6 et 4.7;

  • c) le paragraphe 4.9(2);

  • d) les articles 4.14 à 4.15.1;

  • e) les alinéas 4.15.3a) et b);

  • f) l’article 4.16.

  • DORS/2014-159, art. 11

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