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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 3.11 du 2020-02-19 au 2026-06-16 :

  •  (1) Un expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document d’expédition au cours des périodes suivantes :

    • a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis à un transporteur par l’expéditeur;

    • b) dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle l’expéditeur s’est assuré que, au moment de l’entrée au Canada, le transporteur était en possession d’un document d’expédition ou d’une copie électronique de celui-ci;

    • c) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’expéditeur, d’une demande écrite d’un inspecteur.

  • (2) Lorsque des marchandises dangereuses ne sont plus en transport, chaque transporteur des marchandises dangereuses doit être en mesure de présenter, au cours des périodes suivantes, une copie du document d’expédition relatif aux marchandises dangereuses qu’il a transportées et qu’il était tenu d’avoir en sa possession pendant qu’elles étaient en transport :

    • a) au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;

    • b) dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par le transporteur, d’une demande écrite d’un inspecteur.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui a transporté des marchandises dangereuses :

    • a) d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada, en passant par le Canada, ou pour toute partie d’un tel transport;

    • b) entièrement à l’extérieur du Canada :

      • (i) à bord d’un bâtiment,

      • (ii) à bord d’un aéronef immatriculé au Canada qui est loué à un transporteur étranger.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui ne s’occupe que de la manutention des marchandises dangereuses, y compris leur entreposage au cours du transport.

  • (5) Les documents d’expédition visés au présent article peuvent être conservés sous forme électronique.

  • DORS/2008-34, art. 43
  • DORS/2017-253, art. 52

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