Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 2.37 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
2.37 La matière radioactive, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), est incluse dans la classe 7.
- DORS/2008-34, art. 36
- DORS/2026-112, art. 46
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