Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 14.8 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :
14.8 Le ministre avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.
- DORS/2023-155, art. 59
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