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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 14.4 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut renouveler un certificat d’équivalence s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.

  • (2) Si la demande de renouvellement est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.

  • DORS/2023-155, art. 55

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