Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
12.4 (1) Il est permis à toute personne de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter par aéronef au Canada des explosifs qui sont inclus dans la classe 1.4S si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne se conforme aux Instructions techniques de l’OACI, sauf à la 4e Partie, Instructions d’emballage, et aux articles 1.1 à 1.3 du chapitre 1er, Généralités, aux articles 2.1 à 2.4.1 et 2.4.3 à 2.5 du chapitre 2, Marquage, du chapitre 3, Étiquetage, et du chapitre 4, Documents, de la 5e Partie, Responsabilités de l’expéditeur;
b) lorsque l’expéditeur n’est pas le transporteur aérien, l’expéditeur avise le transporteur de la présence des explosifs avant d’en demander le transport;
c) il s’agit d’un ou de plusieurs des explosifs indiqués au tableau suivant :
Numéro UN Appellation réglementaire UN0012 CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE UN0014 CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS UN0055 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES UN0323 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES UN0405 CARTOUCHES DE SIGNALISATION d) le calibre des cartouches dont le numéro UN est UN0012 ou UN0014 est :
(i) de moins de 50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,
(ii) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse;
e) la masse brute de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;
f) les explosifs sont placés dans un contenant intérieur qui est une boîte, dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées, bien calées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
g) les amorces sont protégées contre tout amorçage accidentel;
h) la masse brute, en kilogrammes et la mention « Explosifs — Exceptés » ou « Explosives — Excepted » sont inscrites sur chaque contenant extérieur en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.
(2) Malgré les restrictions qui s’appliquent à l’article 19 du tableau 8-1 du chapitre 1, Dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses par les passagers ou les membres d’équipage, de la partie 8, Dispositions relatives aux passagers et aux membres d’équipage, des Instructions techniques de l’OACI, il est permis à un agent de la paix au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, à un agent de sûreté à bord canadien ou à une personne mentionnée à la colonne 1 de l’article 22 du tableau du paragraphe 78(2) du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne de transporter à bord d’un aéronef des munitions, ou des munitions chargées dans une arme à feu, dont le numéro UN et l’appellation réglementaire sont UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou UN0012, CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES, UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS.
- DORS/2002-306, art. 42
- DORS/2003-400, art. 3(F)
- DORS/2008-34, art. 95
- DORS/2014-152, art. 30
- DORS/2017-253, art. 25
- DORS/2022-268, art. 9
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