Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
10.6 (1) À moins d’une incidence grave sur la dynamique du matériel roulant ne soit probable, il est interdit de placer, dans un train, un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la même rangée de la colonne 2.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Marchandises dangereuses Véhicule ferroviaire 1 Toutes les classes de marchandises dangereuses a) une locomotive en marche ou un tender, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue, ne portent des plaques;
b) un véhicule ferroviaire occupé, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue ne soient occupés ou portent des plaques;
c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’ignition;
d) un wagon ouvert si, selon le cas :
(i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport,
(ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport.
2 Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2 Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5. 3 UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ
UN1026, CYANOGÈNE
UN1051, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ
UN1067, DIOXYDE D’AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE
UN1076, PHOSGÈNE
UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ
UN1614, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ
UN1660, MONOXYDE D’AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ
UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ
UN1975, MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE
UN2188, ARSINE
UN2199, PHOSPHINE
UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE
UN3294, CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE
Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses. (2) Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.
- DORS/2008-34, art. 87
- DORS/2026-112, art. 297
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