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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 10.6 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :

  •  (1) À moins d’une incidence grave sur la dynamique du matériel roulant ne soit probable, il est interdit de placer, dans un train, un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la même rangée de la colonne 2.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Marchandises dangereusesVéhicule ferroviaire
    1Toutes les classes de marchandises dangereuses
    • a) une locomotive en marche ou un tender, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue, ne portent des plaques;

    • b) un véhicule ferroviaire occupé, à moins que tous les autres véhicules ferroviaires, autres que les locomotives, tenders et fourgons de queue ne soient occupés ou portent des plaques;

    • c) un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’ignition;

    • d) un wagon ouvert si, selon le cas :

      • (i) le chargement dépasse les dimensions du véhicule ferroviaire et pourrait se déplacer pendant le transport,

      • (ii) le chargement dépasse en hauteur la partie supérieure du véhicule ferroviaire et risque de se déplacer pendant le transport.

    2Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5.
    3

    UN1008, TRIFLUORURE DE BORE COMPRIMÉ

    UN1026, CYANOGÈNE

    UN1051, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ

    UN1067, DIOXYDE D’AZOTE ou TÉTROXYDE DE DIAZOTE

    UN1076, PHOSGÈNE

    UN1589, CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ

    UN1614, CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ

    UN1660, MONOXYDE D’AZOTE, COMPRIMÉ ou OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ

    UN1911, DIBORANE COMPRIMÉ

    UN1975, MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE ou MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE

    UN2188, ARSINE

    UN2199, PHOSPHINE

    UN2204, SULPHURE DE CARBONYLE

    UN3294, CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE

    Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses.
  • (2) Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.

  • DORS/2008-34, art. 87
  • DORS/2026-112, art. 297

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