Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
10.4 (1) Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule ferroviaire vers une destination au Canada, les indications de marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).
(2) Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).
- DORS/2012-245, art. 26
- DORS/2026-112, art. 297
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