Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.39 Les parties 3 et 4, à l’exception de l’article 4.22.1, et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :
a) une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;
b) le contenant est conforme à la partie 5 (Contenants) et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :
(i) la marque illustrée à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,
(ii) l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;
c) le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)f) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.
- DORS/2002-306, art. 10
- DORS/2008-34, art. 21
- DORS/2014-159, art. 8
- DORS/2023-206, art. 6
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