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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.31 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :


 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 à l’égard de l’explosif;

  • b) la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à ces dispositions particulières à l’égard de l’explosif;

  • c) chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;

  • d) une plaque est apposée conformément à la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :

    • (i) la quantité nette d’explosifs dépasse 10 kg,

    • (ii) le nombre d’objets dépasse 1 000 dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.

  • DORS/2008-34, art. 18
  • DORS/2014-159, art. 7
  • DORS/2014-306, art. 11
  • DORS/2023-155, art. 19

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