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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.30 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :


 L’alinéa 3.5(1)f), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.

  • DORS/2008-34, art. 17
  • DORS/2017-253, art. 6
  • DORS/2026-112, art. 22

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