Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.3 (1) [Abrogé, DORS/2020-23, art. 1]
(2) Dans le présent règlement :
a) le sens impératif est rendu par l’utilisation du présent de l’indicatif ou du verbe « devoir » et « pouvoir » s’entend au sens de permettre;
b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef, sont synonymes;
c) toute pression exprimée en kPa est une pression manométrique à moins qu’elle ne soit désignée comme une pression absolue; toutefois, une pression de vapeur est toujours une pression absolue;
d) il est permis, à l’égard des appellations réglementaires figurant à l’annexe 1 :
(i) d’utiliser le singulier ou le pluriel,
(ii) de les écrire en lettres majuscules ou minuscules, mais si la description associée à l’appellation réglementaire est ajoutée à la suite de celle-ci, la description doit être en lettres minuscules et l’appellation réglementaire doit être en lettres majuscules,
(iii) en anglais uniquement, de changer l’ordre des mots, à condition que l’appellation réglementaire soit au complet et que l’ordre des mots choisi soit communément utilisé,
(iv) de les faire précéder des mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse,
(v) de les faire précéder ou suivre des mots « DÉCHET » ou « WASTE »;
e) le symbole qui figure à la colonne 1 du tableau suivant représente l’unité de mesure correspondante visée à la colonne 2 :
Colonne 1 Colonne 2 Symbole Unité de mesure Bq becquerel °C degré Celsius CL concentration létale DL dose létale g gramme h heure Hz hertz J joule J/g joules par gramme kg kilogramme kBq/kg kilobecquerels par kilogramme km kilomètre km/h kilomètres par heure kPa kilopascal L litre L/kg litres par kilogramme m mètre m3 mètre cube mi/h mille par heure mg milligramme mg/kg milligrammes par kilogramme mg/L milligrammes par litre mL millilitre mL/m3 millilitres par mètre cube mm millimètre MPa mégapascal mSv/h millisieverts par heure μSv/h microsieverts par heure μm micromètre pi3 pied cube f) le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), mais lorsqu’une plaque est exigée ou autorisée à être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;
g) le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;
h) lorsqu’un document d’expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :
(i) soit au document d’expédition original ou au document original,
(ii) soit à une copie du document d’expédition ou du document;
i) lorsqu’il est nécessaire de convertir un nombre d’objets en une quantité nette d’explosifs, et vice-versa, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme;
j) lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :
(i) si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu’il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses,
(ii) si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s’y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
k) lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure;
l) l’expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s’applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d’expédition est exigé ou lorsqu’il est prévu qu’elles seront transportées conformément à ces articles.
- DORS/2002-306, art. 3
- DORS/2003-400, art. 1
- DORS/2005-216, art. 1
- DORS/2005-279, art. 1
- DORS/2007-179, art. 1
- DORS/2008-34, art. 2
- DORS/2012-245, art. 2(F)
- DORS/2014-159, art. 2
- DORS/2017-137, art. 2
- DORS/2017-253, art. 2(A) et 52
- DORS/2020-23, art. 1
- DORS/2023-155, art. 3
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