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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.19.1 du 2023-10-25 au 2024-10-30 :


 Les parties 2 à 7 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) s’il s’agit, selon le cas :

    • (i) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des gaz, y compris un gaz liquéfié, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5,

    • (ii) d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

  • b) les échantillons sont en transport aux fins de classification, d’analyse ou d’épreuve;

  • c) il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;

  • d) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;

  • e) les échantillons sont accompagnés d’un document qui comporte les nom et adresse de l’expéditeur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;

  • f) chaque contenant porte la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.

  • DORS/2008-34, art. 10
  • DORS/2023-155, art. 13
  • DORS/2023-206, art. 2

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