Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.17.1 (1) Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité exceptée si les conditions suivantes sont réunies :
a) les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur et dans un contenant extérieur qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) les marchandises dangereuses placées dans un contenant intérieur, selon le cas :
(i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
(ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres;
c) les marchandises dangereuses placées dans un contenant extérieur, selon le cas :
(i) sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,
(ii) sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,
(iii) sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.
(2) Lorsque les marchandises dangereuses qui sont en quantités exceptées et auxquelles sont attribuées des codes alphanumériques différents sont placées ensemble dans un contenant extérieur, la quantité totale de marchandises dangereuses ne peut dépasser la quantité maximale nette la moins élevée, pour l’une ou l’autre des marchandises dangereuses, par contenant extérieur, prévue à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe.
Quantités exceptées
Code alphanumérique Colonne 1 Colonne 2 Quantité maximale nette par contenant intérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz) Quantité maximale nette par contenant extérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz, ou la somme des g et des mL dans le cas d’emballage en commun) E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée E1 30 1 000 E2 30 500 E3 30 300 E4 1 500 E5 1 300 (3) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous.
en rouge ou noir : hachurage du bord du carré et symbole en blanc (ou dans une couleur contrastant, selon le cas, avec le rouge ou le noir) : le fond dimensions : carré dont chaque côté est d’au moins 100 mm symbole : la lettre E en majuscule stylisée, dans un cercle — les trois barres transversales de la lettre touchant le périmètre du cercle Remplacer * par la classe primaire Remplacer ** par le nom de l’expéditeur ou du destinataire (4) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont placées dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, celui-ci doit porter les renseignements ci-après, sauf si ces renseignements sont sur les contenants et s’ils sont visibles à travers le suremballage :
a) le mot « Suremballage » ou « Overpack »;
b) la marque illustrée au paragraphe (3).
(5) Le nombre de contenants extérieurs contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un conteneur multimodal ne doit pas dépasser 1 000.
(6) Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont dans un contenant intérieur qui se trouve dans un contenant extérieur, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur en application du paragraphe (3) si, à la fois :
a) le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;
b) il porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au même paragraphe.
(7) Les documents d’expédition ou les autres documents qui accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.
(8) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées auxquelles sont attribués les codes alphanumériques E1, E2, E4 et E5 figurant à la colonne 6b) de l’annexe 1 si elles sont, à la fois :
a) en une quantité nette inférieure ou égale, par contenant intérieur, de 1 g pour les solides ou de 1 mL pour les liquides et les gaz;
b) en une quantité nette inférieur ou égale, par contenant extérieur, de 100 g pour les solides ou de 100 mL pour les liquides et les gaz.
- DORS/2003-273, art. 1
- DORS/2008-34, art. 8
- DORS/2014-159, art. 6
- DORS/2014-306, art. 8
- DORS/2016-95, art. 6(F) et 41
- DORS/2023-155, art. 11
- DORS/2023-206, art. 1
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