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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.15 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) s’il s’agit, selon le cas :

      • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,

      • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;

    • c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

      • (i) à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 150 kg,

      • (ii) à bord du bâtiment est inférieure ou égale à 150 kg, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

    • d) les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :

      • (i) par l’utilisateur ou l’acheteur de marchandises dangereuses,

      • (ii) par un détaillant à destination ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur de marchandises dangereuses.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;

    • b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;

    • h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;

    • i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

    • j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • DORS/2008-34, art. 7 et 8
  • DORS/2011-239, art. 1
  • DORS/2012-245, art. 7
  • DORS/2014-152, art. 6
  • DORS/2014-159, art. 5
  • DORS/2014-306, art. 6
  • DORS/2016-95, art. 5 et 41
  • DORS/2017-137, art. 7
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2023-155, art. 8

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