Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Version de l'article 1.12 du 2026-06-17 au 2026-06-17 :
1.12 Comme le prévoit l’article 42 de la Loi, dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, figurant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.
- DORS/2026-112, art. 11
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