Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant
9 Si le juge effectue un choix, le montant des mensualités de la pension viagère augmentée du survivant est déterminé par la conversion des prestations visées à l’alinéa a) en prestations visées à l’alinéa b) :
a) la pension qui a été accordée ou versée au juge et celle à laquelle le survivant avait droit, en vertu de la partie I de la Loi, immédiatement avant le choix, la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévues par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;
b) les pensions prévues aux sous-alinéas (i) à (iv), la prestation de décès prévue au sous-alinéa (v), la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévues par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires:
(i) la pension viagère payable au juge en mensualités tant que le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale continue, à compter de la date de la prise d’effet du choix ou de la date où la pension prévue à l’alinéa a) devient payable, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre,
(ii) la pension viagère payable au juge en mensualités égales aux mensualités représentant la pension qui a été accordée ou versée au juge en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, à compter de la date où cesse le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale,
(iii) la pension viagère payable au survivant du juge en mensualités égales aux mensualités représentant la pension prévue au paragraphe 43.1(5) ou à l’article 44 de la Loi, selon le cas, à compter du décès du juge, s’il décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix,
(iv) la pension viagère payable au survivant du juge en mensualités égales à soixante ou soixante-quinze pour cent, selon le choix du juge, de celles prévues au sous-alinéa (i), à compter du décès du juge, si le juge décède après l’année suivant la prise d’effet de son choix,
(v) les montants mensuels correspondant à la réduction de la pension visée à l’article 7, accompagnés des intérêts prévus au paragraphe 44.01(4) de la Loi, si le juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix.
- DORS/2019-103, art. 3
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