Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant (DORS/2001-282)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-04-15 Versions antérieures
Cessation d’effet du choix
13 (1) Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) dans le cas d’un choix visant un époux :
(i) le décès de l’époux,
(ii) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le juge et l’époux,
(iii) la prise d’effet du divorce entre le juge et l’époux;
b) dans le cas d’un choix visant un conjoint de fait :
(i) le décès du conjoint de fait,
(ii) l’envoi par le juge à l’administrateur des pensions viagères d’un avis de cessation de la cohabitation entre le juge et ce conjoint de fait dans une relation conjugale,
(iii) le mariage du juge avec une personne autre que ce conjoint de fait ou le début de la cohabitation entre le juge et une personne autre que le conjoint de fait dans une relation conjugale.
(2) La réduction est discontinuée à compter du jour où le choix cesse d’avoir effet.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *14 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, chapitre 7 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er août 2001, voir TR/2001-85.]
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