Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant
DORS/2001-282
Enregistrement 2001-08-01
Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant
C.P. 2001-1361 2001-08-01
Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 44.01(5)Note de bas de page a de la Loi sur les juges, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 7, art. 23
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administrateur des pensions viagères
administrateur des pensions viagères
a) Dans le cas d’un choix effectué par un juge de la Cour suprême du Canada, le registraire de la Cour suprême du Canada nommé en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Cour suprême;
b) dans le cas d’un choix effectué par un juge d’une autre juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l’impôt, le commissaire à la magistrature fédérale nommé en application de l’article 73 de la Loi. (Annuity Administrator)
- choix
choix Le choix visé à l’article 44.01 de la Loi. (election)
- Loi
Loi La Loi sur les juges. (Act)
- pension viagère augmentée du survivant
pension viagère augmentée du survivant La pension visée au sous-alinéa 9b)(iv). (enhanced survivor annuity)
Choix
2 (1) Pour effectuer son choix, le juge envoie à l’administrateur des pensions viagères, par courrier recommandé, un avis daté, signé par lui et attesté par un témoin autre que son époux ou conjoint de fait, dans lequel il indique :
a) qu’il choisit d’augmenter la pension viagère du survivant soit à soixante, soit à soixante-quinze pour cent de sa pension;
b) la date de naissance de son époux ou conjoint de fait;
c) la date de son mariage à son époux ou du début de sa cohabitation dans une relation conjugale avec son conjoint de fait.
(2) L’avis doit être envoyé dans le délai suivant :
a) dans le cas d’un juge prestataire d’une pension à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans les cent quatre-vingt jours suivant la date de cette entrée en vigueur;
b) dans tout autre cas, dans les cent quatre-vingt jours suivant le jour où le juge cesse d’exercer ses fonctions.
(3) Si l’administrateur des pensions viagères se rend compte que des renseignements faux ou trompeurs ont été envoyés au juge à propos du délai dans lequel il pouvait effectuer son choix, du montant des mensualités de sa pension viagère visée au sous-alinéa 9b)(i) ou du montant des mensualités de la pension viagère augmentée du survivant, il doit, par courrier recommandé, l’en aviser et lui envoyer les renseignements corrigés.
(4) Si le juge a fondé sa décision de ne pas effectuer de choix sur de tels renseignements faux ou trompeurs, il peut effectuer son choix de la manière prévue au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réception de l’avis de l’administrateur des pensions viagères.
Documents à fournir
3 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le choix est effectué, le juge fait parvenir à l’administrateur des pensions viagères par courrier recommandé :
a) un document, conforme à l’article 4, établissant la date de naissance de son époux ou conjoint de fait;
b) selon le cas :
(i) un document, conforme à l’article 5, attestant son mariage à son époux,
(ii) un document, conforme à l’article 6, établissant la date du début de sa cohabitation dans une relation conjugale avec son conjoint de fait;
c) si le nom de l’époux ou du conjoint de fait paraissant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle de l’époux ou du conjoint de fait attestant qu’il est la personne visée par ces documents.
(2) Si un document ou une déclaration solennelle exigé au paragraphe (1) n’est pas fourni dans le délai qui y est prévu, le choix est réputé ne pas avoir été effectué. La somme correspondant à la réduction de la pension du juge est alors remboursée au juge, accompagnée des intérêts prévus au paragraphe 44.01(4) de la Loi.
4 (1) L’âge de l’époux ou du conjoint de fait du juge est établi par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat de naissance ne peut être obtenu, l’âge de l’époux ou du conjoint de fait du juge est établi :
a) d’une part, par une déclaration solennelle de l’époux ou du conjoint de fait attestant sa date de naissance et exposant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part :
(i) soit par un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance de l’époux ou du conjoint de fait, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,
(ii) soit par un document, établi au moins vingt ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance de l’époux ou du conjoint de fait, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne — autre que le juge ou son époux ou conjoint de fait — attestant que la date de naissance mentionnée dans le document est exacte.
(3) Si un document ou une déclaration solennelle exigé à l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.
5 (1) Le mariage entre le juge et son époux est établi par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat de mariage ne peut être obtenu, le mariage est établi :
a) d’une part, par une déclaration solennelle du juge ou de son époux attestant la date du mariage et exposant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part, par un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou par une déclaration solennelle d’une personne — autre que le juge ou son époux — qui était présente à la célébration du mariage, attestant qu’elle a connaissance du mariage.
6 La date du début de la cohabitation entre le juge et son conjoint de fait dans une relation conjugale est établie par une déclaration solennelle du juge et du conjoint de fait attestant la date du début de cette cohabitation.
Réduction de la pension du juge
7 Si le juge effectue un choix, la réduction de la pension viagère du juge visée au paragraphe 44.01(2) de la Loi correspond au montant des mensualités de la pension qui a été accordée au juge aux termes de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, diminué du montant des mensualités de la pension viagère du juge visée au sous-alinéa 9b)(i).
8 Si le juge à qui une pension différée a été accordée et qui a effectué un choix opte ensuite pour une pension immédiate, le montant de la réduction, déterminé conformément à l’article 7, est rajusté pour tenir compte de la nouvelle période à laquelle s’applique la réduction.
Calcul de la pension viagère augmentée du survivant
9 Si le juge effectue un choix, le montant des mensualités de la pension viagère augmentée du survivant est déterminé par la conversion des prestations visées à l’alinéa a) en prestations visées à l’alinéa b) :
a) la pension qui a été accordée au juge et celle à laquelle le survivant avait droit, en vertu de la partie I de la Loi, immédiatement avant le choix, la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévue par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;
b) les pensions prévues aux sous-alinéas (i) à (iv), la prestation de décès prévue au sous-alinéa (v), la prestation de décès prévue au paragraphe 51(3) de la Loi et les prestations prévues par la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires:
(i) la pension viagère payable au juge en mensualités tant que le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale continue, à compter de la date de la prise d’effet du choix ou de la date où la pension prévue à l’alinéa a) devient payable, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre,
(ii) la pension viagère payable au juge en mensualités égales aux mensualités représentant la pension qui a été accordée au juge en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix, à compter de la date où cesse le mariage ou la cohabitation dans une relation conjugale,
(iii) la pension viagère payable au survivant du juge en mensualités égales aux mensualités représentant la pension prévue au paragraphe 43.1(5) ou à l’article 44 de la Loi, selon le cas, à compter du décès du juge, s’il décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix,
(iv) la pension viagère payable au survivant du juge en mensualités égales à soixante ou soixante-quinze pour cent, selon le choix du juge, de celles prévues au sous-alinéa (i), à compter du décès du juge, si le juge décède après l’année suivant la prise d’effet de son choix,
(v) les montants mensuels correspondant à la réduction de la pension visée à l’article 7, accompagnés des intérêts prévus au paragraphe 44.01(4) de la Loi, si le juge décède dans l’année suivant la prise d’effet de son choix.
Hypothèses démographiques
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les valeurs actuarielles actualisées reposent, pour l’application de l’article 9, sur les hypothèses démographiques suivantes :
a) les taux de mortalité pour un juge correspondent aux moyennes des taux de mortalité pour les juges qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et pour les juges qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicables au groupe d’âge dans lequel se trouve le juge, qui figurent dans le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent déposé au Parlement conformément à l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, ces moyennes étant pondérées en fonction des prestations payées à chacun de ces deux groupes de juges;
b) les taux de mortalité pour un survivant correspondent à ceux pour les époux qui figurent dans le rapport d’évaluation actuarielle le plus récent déposé au Parlement conformément à l’article 9 de la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;
c) les taux de divorce sont ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données sur les divorces publiées par Statistique Canada.
(2) Les hypothèses démographiques visées au paragraphe (1) s’appliquent aux juges âgés de moins de soixante-cinq ans, sauf que la pondération utilisée pour déterminer les moyennes des taux de mortalité de ces juges est la même que celle utilisée pour les juges âgés de soixante-cinq ans.
11 Pour l’application de l’article 9, à l’exception du sous-alinéa 9b)(v) :
a) le taux d’intérêt pour les quinze premières années suivant la date de prise d’effet du choix est le résultat, exprimé en pourcentage, obtenu au moyen de la formule suivante, arrondi au quart pour cent le plus proche :
{[1 + ((m + 0,25)/200)]2 - 1} × 100
où :
- m
- représente le taux réel d’intérêt de fin de mois des obligations à rendement réel du gouvernement du Canada (séries B114018), tel que publié dans le Bulletin hebdomadaire de statistiques financières de la Banque du Canada, du deuxième mois précédant le mois au cours duquel le choix prend effet;
b) le taux d’intérêt pour les années subséquentes est 3,25 pour cent.
Révision ou révocation du choix
12 (1) Si l’administrateur des pensions viagères se rend compte que des renseignements faux ou trompeurs au sujet du montant des mensualités de la pension viagère du juge visée au sous-alinéa 9b)(i) ou du montant des mensualités de la pension viagère augmentée du survivant ont été envoyés au juge qui a effectué un choix, il doit, par courrier recommandé, l’en aviser et lui envoyer les renseignements corrigés.
(2) Le juge peut soit accepter le montant révisé, soit révoquer son choix, en envoyant, par courrier recommandé, un avis à cet effet à l’administrateur des pensions viagères dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi de l’avis de l’administrateur des pensions viagères. À défaut d’avis d’acceptation ou de révocation, le juge est réputé avoir accepté ce montant le quatre-vingt-dixième jour suivant l’envoi de l’avis de l’administrateur des pensions viagères.
(3) Si le juge accepte ou est réputé avoir accepté le montant révisé, la réduction se fait à compter de la date de prise d’effet du choix selon la Loi.
(4) Si le juge révoque son choix, la réduction est discontinuée à compter de la date de l’envoi de l’avis de révocation.
(5) Si le juge révoque son choix dans l’année suivant sa prise d’effet, les montants mensuels correspondant à la réduction de la pension visée à l’article 7, accompagnés des intérêts prévus au paragraphe 44.01(4) de la Loi, lui sont remboursés.
Cessation d’effet du choix
13 (1) Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) dans le cas d’un choix visant un époux :
(i) le décès de l’époux,
(ii) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le juge et l’époux,
(iii) la prise d’effet du divorce entre le juge et l’époux;
b) dans le cas d’un choix visant un conjoint de fait :
(i) le décès du conjoint de fait,
(ii) l’envoi par le juge à l’administrateur des pensions viagères d’un avis de cessation de la cohabitation entre le juge et ce conjoint de fait dans une relation conjugale,
(iii) le mariage du juge avec une personne autre que ce conjoint de fait ou le début de la cohabitation entre le juge et une personne autre que le conjoint de fait dans une relation conjugale.
(2) La réduction est discontinuée à compter du jour où le choix cesse d’avoir effet.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *14 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, chapitre 7 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er août 2001, voir TR/2001-85.]
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