Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Note marginale :Interdiction et exception
53 La vente, l’importation et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf s’il s’agit d’un produit mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article qui satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
CONDITIONS DE LA VENTE, DE L’IMPORTATION ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES
Colonne 1 | Colonne 2 | |
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Article | Produit chimique | Conditions |
1 | Combustible sous forme notamment d’essence, d’éthanol ou de propane | Le contenant du combustible :
|
2 | Produit qui a un retour de flamme | Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
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