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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2009-06-03 :


Note marginale :Interdiction et exception

 La vente, l’importation et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf s’il s’agit d’un produit mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article qui satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.

TABLEAU DU PARAGRAPHE 53

CONDITIONS DE LA VENTE, DE L’IMPORTATION ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES

Colonne 1Colonne 2
ArticleProduit chimiqueConditions
1Combustible sous forme notamment d’essence, d’éthanol ou de propane

Le contenant du combustible :

  • a) soit est fixé en permanence à un moteur à combustion interne, à une turbine à gaz ou à un appareil fonctionnant avec ce combustible

  • b) soit est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l’appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).

2Produit qui a un retour de flammeLe contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).

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