Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Note marginale :Sous-catégories de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables »
49 (1) Tout produit inflammable visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables »
Colonne 1 Colonne 2 Article Description du produit Sous-catégorie 1 Produit qui s’enflamme spontanément dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles Spontanément combustible 2 Produit qui s’échauffe spontanément au contact de l’air au point où il commence à brûler Spontanément combustible 3 Liquide, à l’exception d’un liquide dans un contenant pulvérisateur, qui a un point d’éclair, déterminé selon l’une des normes visées à l’article 50 : a) inférieur à -18,0 °C
Très inflammable b) égal ou supérieur à -18,0 °C sans excéder 37,8 °C
Inflammable c) supérieur à 37,8 °C sans excéder 60,0 °C
Combustible 4 Solide, pâte ou gel produisant de la vapeur qui a un point d’éclair, déterminé selon la norme visée à l’article 51 : a) inférieur à -18,0 °C
Très inflammable b) égal ou supérieur à -18,0 °C sans excéder 37,8 °C
Inflammable c) supérieur à 37,8 °C sans excéder 60,0 °C
Combustible 5 Gaz, à l’exception d’un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l’air un mélange inflammable lorsqu’il s’y retrouve en une concentration égale ou inférieure à 13 % en volume à la pression atmosphérique normale Inflammable 6 Gaz, à l’exception d’un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l’air un mélange inflammable lorsqu’il s’y retrouve dans une gamme de concentration de 12 % ou plus en volume à la pression atmosphérique normale Inflammable 7 Liquide ou gaz dans un contenant pulvérisateur qui, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode visée à l’annexe 1, selon le cas : a) a une projection de la flamme de 100 cm ou plus
Très inflammable b) a une projection de la flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 100 cm
Inflammable c) produit un retour de flamme
Très inflammable Note marginale :Liquide inflammable dans un contenant pulvérisateur rechargeable
(2) Dans le cas d’un produit inflammable liquide qui est dans un contenant pulvérisateur rechargeable, le responsable doit :
a) déterminer le point d’éclair du produit conformément à l’article 50 ainsi que la projection de sa flamme et son retour de flamme conformément à l’article 52;
b) classer le produit dans la plus inflammable des sous-catégories applicables déterminées selon les articles 3 et 7 du tableau du paragraphe (1).
- DORS/2016-170, art. 8(A)
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