Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2009-06-03 :
Note marginale :Vente, importation et publicité autorisées
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 3, la vente, l’importation et la publicité d’un produit chimique ou d’un contenant ne sont autorisées que si ce produit ou ce contenant satisfait aux exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Exceptions
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux produits chimiques ou à l’un quelconque de leurs ingrédients dangereux auxquels l’utilisateur ne peut être exposé, au cours d’une utilisation raisonnablement prévisible;
b) aux réservoirs portatifs pour l’essence qui sont conformes aux normes CSA B306 ou CSA B376;
c) aux briquets;
d) aux extincteurs conformes aux normes ULC-S503, ULC-S504, ULC-S507 ou ULC-S512.
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