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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2012-03-29 :


Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) Le responsable doit conserver ou faire conserver, pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation, les renseignements suivants :

    • a) s’il s’agit d’un contenant qui est en contact direct avec le produit chimique, les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :

      • (i) les dimensions permettant au contenant de maintenir ces caractéristiques,

      • (ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d’ouvrir ou de fermer le contenant,

      • (iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec le produit chimique auquel il est destiné;

    • b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 9b).

  • Note marginale :Renseignements à fournir à l’inspecteur

    (2) Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement doit, dans les quinze jours suivant la réception d’une demande d’un inspecteur à cet effet, lui fournir les renseignements visés au paragraphe (1).


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