Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
adhésif qui colle rapidement la peau
quick skin-bonding adhesive
adhésif qui colle rapidement la peau S’entend d’un adhésif de la catégorie 4 visé à la partie 4, dont les propriétés sont semblables à celles d’un adhésif à cyano-acrylate d’alkyle et qui peut faire adhérer la peau à la peau de façon instantanée ou quasi instantanée. (quick skin-bonding adhesive)
aire d’affichage
display surface
aire d’affichage La partie de la surface d’un contenant sur laquelle peuvent figurer les renseignements exigés par le présent règlement, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)
aire d’affichage principale
main display panel
aire d’affichage principale La partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :
a) dans le cas d’un contenant de forme rectangulaire, le plus grand côté de l’aire d’affichage;
b) dans le cas d’un contenant de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :
(i) l’aire du dessus,
(ii) 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant par la hauteur de l’aire d’affichage;
c) dans le cas d’un sac, le plus grand côté;
d) dans tout autre cas, la plus grande surface du contenant qui représente au moins 40 % de l’aire d’affichage. (main display panel)
aspiration
aspiration
aspiration Entrée d’un produit chimique sous forme liquide ou solide dans la trachée ou les voies respiratoires inférieures, soit directement par la bouche ou la cavité nasale ou soit indirectement par suite de vomissements. (aspiration)
bonnes pratiques scientifiques
good scientific practices
bonnes pratiques scientifiques
a) Pour l’établissement des données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes similaires à celles énoncées dans les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais;
b) pour les pratiques de laboratoire, s’entend des pratiques similaires à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire;
c) pour l’établissement des données de l’expérience humaine, s’entend d’une étude d’observations cliniques, examinée par des pairs. (good scientific practices)
brouillard
mist
brouillard Suspension dans l’air de gouttelettes produites par la condensation d’un liquide vaporisé ou par la diffusion d’un liquide au moyen d’un contenant pulvérisateur. (mist)
CL50
LC50
CL50 Concentration d’une substance dans l’air qui, si administrée par voie d’inhalation pendant une période déterminée au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LC50)
catégorie de danger
hazard category
catégorie de danger Catégorie dans laquelle est classé un produit chimique ou un contenant, plus précisément :
a) catégorie 1 — produits toxiques visés à la partie 1;
b) catégorie 2 — produits corrosifs visés à la partie 2;
c) catégorie 3 — produits inflammables visés à la partie 3;
d) catégorie 4 — adhésifs qui collent rapidement la peau visés à la partie 4;
e) catégorie 5 — contenants sous pression visés à la partie 5. (hazard category)
contenant
container
contenant
a) Contenant sous pression de catégorie 5, vide ou non, utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par un consommateur et visé à la partie 5 de ce règlement;
b) contenant vide destiné à être utilisé par un consommateur pour l’entreposage ou la distribution d’un produit chimique;
c) tout autre contenant utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par un consommateur pour l’entreposage ou la distribution d’un produit chimique. (container)
contenant à usage unique
single-use container
contenant à usage unique Contenant qui ne se referme pas et dont le contenu doit être entièrement utilisé dès l’ouverture. (single-use container)
contenant pulvérisateur
spray container
contenant pulvérisateur Contenant, notamment un contenant sous pression ou un atomiseur, qui permet la diffusion de son contenu sous forme de brouillard. (spray container)
DL50
LD50
DL50 Dose unique d’une substance qui, si administrée par une voie précise au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LD50)
données de l’expérience humaine
human experience data
données de l’expérience humaine Données recueillies selon de bonnes pratiques scientifiques qui démontrent qu’une lésion ou une intoxication subie par un être humain résulte ou non :
a) soit de l’exposition à un produit chimique;
b) soit de l’utilisation raisonnablement prévisible, par un consommateur, d’un produit chimique ou d’un contenant, notamment de la consommation du produit par un enfant. (human experience data)
émanations
fumes
émanations Dans le contexte des renseignements devant figurer sur un contenant, la vapeur ou la fumée, ou les deux, qui peuvent se dégager d’un produit chimique dans les conditions normales d’utilisation ou d’entreposage. (fumes)
énoncé de premiers soins
first aid statement
énoncé de premiers soins Vise les renseignements suivants :
a) la liste des ingrédients dangereux du produit chimique;
b) l’exposé des premiers soins à donner à quiconque a été en contact avec un produit chimique, notamment par ingestion, absorption ou inhalation, ou les renseignements pouvant être utiles à l’individu qui lui apporte du secours. (first aid statement)
fabricant
manufacturer
fabricant Sont assimilés au fabricant l’emballeur et l’étiqueteur. (manufacturer)
fumée
fume
fumée Particules solides dans l’air qui résultent de la condensation de la vapeur d’une matière solide. (fume)
ingrédient dangereux
hazardous ingredient
ingrédient dangereux
a) Produit chimique à l’état pur;
b) ingrédient, présent dans un produit chimique en une concentration minimale de 1 %, qui est pris en considération lors du classement du produit et qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il est un produit chimique,
(ii) le fournisseur a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être nocif pour l’être humain,
(iii) le fournisseur n’en connaît pas les propriétés toxicologiques,
(iv) il résulte d’une réaction entre des précurseurs et le fournisseur ne connaît pas les dangers inhérents au produit;
c) mélange complexe, présent dans un produit chimique en une concentration minimale de 1 %, qui est pris en considération lors du classement du produit et qui possède une des caractéristiques suivantes :
(i) il est un produit chimique,
(ii) le fournisseur a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être nocif pour l’être humain,
(iii) le fournisseur n’en connaît pas les propriétés toxicologiques. (hazardous ingredient)
langues officielles
official languages
langues officielles Le français et l’anglais. (official languages)
Loi
Act
Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)
mélange
mixture
mélange Combinaison de deux ou plusieurs produits, matières ou substances qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction. (mixture)
mélange complexe
complex mixture
mélange complexe Combinaison de produits chimiques qui est désignée par un nom générique autre qu’un nom commercial et qui est :
a) soit une substance d’origine naturelle;
b) soit une partie, obtenue par un procédé de séparation physique, d’une substance d’origine naturelle;
c) soit une modification chimique d’une substance d’origine naturelle ou d’une partie, obtenue par un procédé de séparation physique, de celle-ci. (complex mixture)
norme nationale
National Standard
norme nationale Norme reconnue par le Système national de normes du Conseil canadien des normes. (National Standard)
pictogramme de danger
hazard symbol
pictogramme de danger Tout pictogramme, y compris sa bordure, qui figure à l’annexe 2. (hazard symbol)
point d’éclair
flash point
point d’éclair Température minimale à laquelle une substance émet une vapeur suffisamment concentrée pour s’enflammer dans des conditions d’essai. (flash point)
poussière
dust
poussière Particules solides en suspension dans l’air qui sont produites mécaniquement. (dust)
pression atmosphérique normale
normal atmospheric pressure
pression atmosphérique normale Pression absolue de 101,324 kPa à 20 °C. (normal atmospheric pressure)
produit chimique
chemical product
produit chimique Produit utilisé par des consommateurs, qui possède les propriétés d’un ou de plusieurs des types de produits suivants :
a) celles d’un produit toxique;
b) celles d’un produit corrosif;
c) celles d’un produit inflammable;
d) celles d’un adhésif qui colle rapidement la peau.
Sont exclus de la présente définition les produits suivants :
e) les produits visés aux alinéas a) à d) ou l’un de leurs ingrédients dangereux auxquels l’utilisateur ne peut être exposé, au cours d’une utilisation raisonnablement prévisible;
f) les réservoirs portatifs pour l’essence qui sont conformes aux normes CSA B306 ou CSA B376;
g) les briquets;
h) les extincteurs conformes aux normes ULC-S503, ULC-S504, ULC-S507 ou ULC-S512;
i) le contenant d’un combustible, sous forme notamment d’essence, d’éthanol ou de propane, qui est fixé en permanence à un moteur à combustion interne, à une turbine à gaz ou à un appareil fonctionnant à ce combustible. (chemical product)
produit corrosif
corrosive product
produit corrosif Produit chimique qui, selon le cas :
a) peut provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial;
b) peut causer un érythème ou un oedème de la peau, une lésion de la cornée ou de l’iris, ou une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive;
c) est désigné à la partie 2 comme étant un produit corrosif de la catégorie 2. (corrosive product)
produit inflammable
flammable product
produit inflammable Produit chimique qui peut, selon le cas :
a) s’enflammer spontanément;
b) s’enflammer au contact de l’air;
c) avoir un point d’éclair inférieur à 60 °C ou une projection de la flamme supérieure à 15 cm ou produire un retour de flamme. (flammable product)
produit toxique
toxic product
produit toxique Produit chimique qui, selon le cas :
a) peut causer la mort d’un être humain;
b) peut produire un effet grave et irréversible mais non mortel chez l’être humain, notamment un niveau de conscience affaibli, une faiblesse ou une paralysie musculaire, une insuffisance rénale ou hépatique aiguë, une arythmie, une hypotension, une dyspnée, une dépression respiratoire, un oedème pulmonaire ou une névrite optique;
c) est désigné à la partie 1 comme étant un produit toxique de la catégorie 1. (toxic product)
projection de la flamme
flame projection
projection de la flamme Flamme provoquée par l’inflammation d’un produit chimique expulsé d’un contenant pulvérisateur lorsqu’un produit chimique est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’annexe 1. (flame projection)
réserve acide
acid reserve
réserve acide La quantité d’alcali, exprimée en grammes d’hydroxyde de sodium, qui est requise pour amener à un pH de 4,00 ± 0,05 une quantité de 100 mL d’un produit acide liquide ou une quantité de 100 g d’un produit acide sous forme de solide, de pâte ou de gel. (acid reserve)
réserve alcaline
alkali reserve
réserve alcaline La quantité d’alcali, exprimée en grammes d’hydroxyde de sodium, qui est neutralisée lorsqu’une quantité de 100 mL d’un produit basique liquide ou une quantité de 100 g d’un produit basique sous forme de solide, de pâte ou de gel est amenée à un pH de 10,00 ± 0,05 par addition d’acide chlorhydrique ou de son équivalent. (alkali reserve)
responsable
person responsible
responsable S’entend, à l’égard d’un produit chimique ou d’un contenant :
a) qui est fabriqué au Canada, du fabricant qui le vend ou en fait la publicité;
b) qui est importé au Canada, de l’importateur. (person responsible)
retour de flamme
flashback
retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui revient du point d’inflammation vers le contenant pulvérisateur lorsqu’un produit chimique est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’annexe 1. (flashback)
sous-catégorie
sub-category
sous-catégorie L’une des divisions ci-après d’une catégorie de danger dans laquelle peut être classé un produit chimique :
a) dans le cas d’un produit toxique de la catégorie 1, « très toxique », « toxique » et « nocif »;
b) dans le cas d’un produit corrosif de la catégorie 2, « très corrosif », « corrosif » et « irritant »;
c) dans le cas d’un produit inflammable de la catégorie 3, « spontanément combustible », « très inflammable », « inflammable » et « combustible ». (sub-category)
vapeur
vapour
vapeur Forme gazeuse d’une substance qui se trouve à l’état solide ou liquide à la pression atmosphérique normale. (vapour)
Note marginale :Tableau des normes et essais
(2) La norme ou l’essai mentionné à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe est cité aux dispositions du présent règlement indiquées à la colonne 3 sous la forme abrégée figurant à la colonne 1.
NORMES ET ESSAIS CITÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 ArticleNote de TABLEAU DU PARAGRAPHE 1(2) NORMES ET ESSAIS CITÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT* Forme abrégée Norme ou essai Disposition du présent règlement 1. (1)
ASTM D 56 Norme D 56-05 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 50a); 51 2. (2)
ASTM D 93 Norme D 93-02a de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester, approuvée le 10 décembre 2002 et publiée en mars 2003 50b) 3. (3)
ASTM D 323 Norme D 323-06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), approuvée le 1 août 2006 58(1)a) 4. (4)
ASTM D 1293 Norme D 1293-99 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for pH of Water, approuvée le 10 décembre 1999 44(1) 5. (5)
ASTM D 3828 Norme D 3828-05 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 50a) 6. (6)
16 CFR 1700.20 Article 1700.20 intitulé « Testing procedure for special packaging » du titre 16, Commercial Practices, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2008 9b) 7. (7)
CSA B306 Norme ACNOR B306-M1977, intitulée Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux, dans sa version modifiée d’avril 1988 1(1), « produit chimique » 8. (8)
CSA B339 Norme CAN/CSA B339-02, intitulée Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des matières dangereuses — Manutention des matériaux et logistique, dans sa version modifiée de février 2005 58(2) 9. (9)
CSA B376 Norme ACNOR B376-M1980, intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole, publiée en juin 1986 (confirmée en 1992) 1(1), « produit chimique » 10. (10)
CSA Z76.1 Norme CSA Z76.1-06, intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, publiée en juillet 2006 dans sa version française et en mars 2006 dans sa version anglaise 9b) 11. (17)
Épreuve L.2 Article 32.5.2 intitulé « Épreuve L.2 : Épreuve de combustion entretenue » des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Manuel d’épreuves et de critères, 2e édition révisée, 1996, publiée par les Nations Unies (ONU)Note de TABLEAU DU PARAGRAPHE 1(2) NORMES ET ESSAIS CITÉS DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT** 48(2)b) 12. (11)
Essai Draize Essai Draize décrit dans l’article intitulé « Methods for the Study of Irritation and Toxicity of Substances Applied Topically to the Skin and Mucous Membranes », volume 82, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1944, pages 377 à 390 43(2)a) 13. (12)
ISO 8317 Norme ISO 8317, intitulée Emballages à l’épreuve des enfants — Exigences et méthodes d’essai pour les emballages refermables, deuxième édition, en date du 15 avril 2003 9b) 14. (16)
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais Annexe 1 — intitulée Lignes directrices de l’OCDE pour les essais — de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, C(81)30 (final), adoptée par le Conseil de l’OCDE le 12 mai 1981 1(1), « bonnes pratiques scientifiques »; 6(1)b) et c); 35(1)a) et b) 15. (13)
OCDE no 404 Ligne directrice no 404 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, adoptée le 24 avril 2002 43(2)b) 16. (14)
OCDE no 405 Ligne directrice no 405 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, adoptée le 24 avril 2002 43(2)c) 17. (15)
Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire Numéro 1 de la Série sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes de l’OCDE, ENV/MC/CHEM(98)17, en date du 6 mars 1998 1(1), « bonnes pratiques scientifiques »; 44(2)a) 18. (18)
ULC-S503 Norme CAN/ULC-S503, intitulée Extincteurs au dioxyde de carbone, 4e édition, publiée le 28 février 2005 1(1), « produit chimique » 19. (19)
ULC-S504 Norme CAN/ULC-S504, intitulée Extincteurs à poudres chimiques, 2e édition, publiée le 14 août 2002 1(1), « produit chimique » 20. (20)
ULC-S507 Norme CAN/ULC-S507, intitulée Extincteurs à eau, 4e édition, publiée le 28 février 2005 1(1), « produit chimique » 21. (21)
ULC-S512 Norme CAN/ULC-S512-M87, intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, dans sa version modifiée d’avril 1999 1(1), « produit chimique » Légende : ASTM American Society for Testing and Materials CSA Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation) ISO Organisation internationale de normalisation OCDE Organisation de coopération et de développement économiques ULC Underwriters’ Laboratories of Canada (Laboratoires des assureurs du Canada) Retour à la référence de la note de bas de page *Le numéro qui figure entre parenthèses sous le numéro d’article correspond au numéro d’article dans la version anglaise.
Retour à la référence de la note de bas de page **La version française de l’Épreuve L.2 dans la deuxième édition révisée de 1996 est identique à celle publiée dans la quatrième édition révisée de 2003, disponible en anglais seulement.
Note marginale :Emploi du conditionnel
(3) L’emploi du conditionnel dans les normes citées dans le présent règlement a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.
Note marginale :Unités de mesure
(4) Les symboles indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe représentent les unités de mesure figurant à la colonne 2.
UNITÉS DE MESURE
Colonne 1 Colonne 2 Article Symbole Unité de mesure 1 °C degré Celsius 2 cm centimètre 3 cm2 centimètre carré 4 g gramme 5 g/m2 grammes par mètre carré 6 kg kilogramme 7 kPa kilopascal 8 L litre 9 mg/kg milligrammes par kilogramme 10 mg/L milligrammes par litre 11 mL/m3 millilitres par mètre cube 12 mm millimètre 13 mm2/s millimètres carrés par seconde 14 N newton Note marginale :Concentration
(5) Sauf indication contraire, toute concentration d’une substance exprimée en pourcentage dans le présent règlement représente le rapport entre le poids de la substance et celui du produit chimique.
- DORS/2009-165, art. 1
- Date de modification :